OWNI http://owni.fr News, Augmented Tue, 17 Sep 2013 12:04:49 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 fr hourly 1 Exposition d’art très libéré http://owni.fr/2012/05/29/exposition-dart-tres-libere/ http://owni.fr/2012/05/29/exposition-dart-tres-libere/#comments Tue, 29 May 2012 15:58:16 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=111653 Il y a deux semaines, une exposition d’art contemporain atypique, baptisée Capturée À l’Ecran Une Oeuvre Libre Reste Libre, était présentée par Antoine Moreau dans l’espace En cours à Paris.

Si les licences libres sont utilisées aujourd’hui dans le cadre de nombreux projets artistiques, il est plus rare de croiser des artistes qui intègrent véritablement dans leur processus créatif les mécanismes de fonctionnement des licences et se servent comme d’un matériau des libertés qu’elles procurent. C’est pourtant ce qu’Antoine Moreau, “artiste peut-être comme il se définit lui-même dans sa bio et initiateur en France de la Licence Art Libre, s’emploie à faire au fil des œuvres qu’il conçoit.

Rédigée en 2000(soit deux ans avant les Creative Commons), la licence Art Libre constitue une licence Copyleft, par laquelle le titulaire des droits sur une œuvre donne l’autorisation de la copier, de la diffuser et de la transformer librement, à condition de placer les oeuvres dérivées produites sous la même licence (effet viral). Ainsi, au fil des réutilisations et de la productions d’oeuvres “conséquentes” comme le dit joliment le texte de la licence, la liberté initialement conférée par le premier auteur se transmet et demeure, sans que quiconque puisse se réapproprier de manière privative les contenus partagés.

Le logo de la licence Art Libre sur Wikimedia Commons (est lui-même sous licence Art libre...)

Dans son exposition, Antoine Moreau a choisi de prendre pour point de départ cette liberté procurée par la licence pour créer un dispositif, entièrement copié et entièrement copiable, qui place le visiteur dans une situation inédite et interroge son rapport à l’oeuvre.

Le matériau de base de l’installation est composé de 44 captures d’écran, réalisées à partir d’une des 70 504 oeuvres sous licence Art Libre figurant sur Wikimedia Commons. Antoine Moreau a sélectionné des portraits photographiques dont il a réalisé des captures d’écran avec son ordinateur, à partir de la page de présentation dans Commons. Pour réaliser ces reproductions, Antoine Moreau s’est fixé comme directive de cadrer l’image de manière à faire apparaître en bas la mention de la licence Art Libre. Cette contrainte donne ainsi naissance à des images étranges, où le sujet des photographies peut être tronqué de manière arbitraire, comme celle qui figure ci-dessous.

Antoine Moreau, capture écran de « Zimmer EMA.jpg », Constance Zimmer at the 21st Annual Environmental Media Awards in October 2011, de loft, 3 novembre 2011, copyleft Licence Art Libre

Comme ces photos ont été initialement placées par leurs auteurs sous licence Art Libre, Antoine Moreau n’avait pas besoin de demander leur autorisation pour les incorporer à son exposition. Il a simplement envoyé un mail pour les informer de la réalisation de cette installation et les remercier de l’avoir rendue possible en choisissant d’utiliser la licence Art Libre.

Dans l’espace mis à sa disposition, Antoine Moreau a ensuite disposé sur les murs les impressions de ces captures d’écran, environnées par les tirages des photographies originales téléchargées depuis Wikimédia Commons, ainsi que par ces mails envoyés aux auteurs.

Les photographies étant incorporées dans une exposition constituant une oeuvre dérivée, l’effet viral de la licence se déclenche et les captures d’écran réalisées par l’artiste doivent donc elle-même être placées sous la même licence, ainsi que le dispositif dans son ensemble. C’est ce qu’Antoine Moreau a fait, en inscrivant une mention en bas de page sous chacune de ses captures d’écran. Ainsi est réalisé ce qui était annoncé par le titre même de l’exposition : Capturée à l’écran une œuvre libre reste libre.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là : comme l’indique le mode d’emploi de l’exposition [PDF] affiché sur la porte d’entrée, Antoine Moreau a mis à disposition des visiteurs un grand nombre de moyens de réaliser eux-mêmes des copies des oeuvres présentées et les a intégrés comme des éléments à part entière de la scénographie de l’exposition.
Des netbooks permettent par exemple de télécharger sur une clé USB les fichiers ayant servi à réaliser l’exposition.

Un poste informatique couplée à une imprimante offre la possibilité de réaliser des impressions ou des posters. Une PirateBox, rebaptisée pour l’occasion CopyleftBox, permet de télécharger des fichiers en wifi via son smartphone ou son ordinateur portable.

Et comme les photographies originales et les captures d’écrans sont placées sous licence Art Libre, rien n’empêche également les visiteurs d’effectuer eux-mêmes des photographies avec leur téléphone ou leur appareil personnel.

Toutes ces reproductions sont possibles, en toute légalité, à condition de les placer elles-mêmes  en cas de rediffusion sous la licence Art libre. Des exemplaires imprimés de cette dernière figuraient d’ailleurs logiquement sur une étagère, puisque la licence constitue la clé de voûte et la condition de possibilité de l’oeuvre toute entière.

Sous ses dehors minimalistes, cette exposition constitue un très bel objet de médiation juridique et esthétique, soulevant de nombreuses questions.

En la visitant, j’ai par exemple immédiatement pensé à plusieurs expositions d’art contemporain, organisées ces derniers mois, dont le principe consistait également à reprendre des contenus sur Internet.

L’exposition “From here On”par exemple, organisée l’an dernier dans le cadre des Rencontres d’Arles, s’était signalée en soulevant une vive polémique. Sous l’égide de cinq commissaires prestigieux, dont le photographe mondialement célèbre Martin Parr, une quarantaine de jeunes artistes avaient été invités à piocher des photographies sur Internet pour produire des oeuvres en forme de clin d’oeil numérique aux Ready-Made de Duchamp et aux démarches appropriationnistes qu’il a inspirés. Mais dans le contexte des Rencontres d’Arles, cette invitation au recyclage et au copié/collé avait quelque chose de provocant. Des photographes professionnels avaient en effet organisé en marge du festival une marche funèbre pour enterrer le droit d’auteur, pour s’opposer à la réutilisation sauvage de leurs photographies en ligne et réclamer une intervention des pouvoirs publics.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Une autre exposition vient de s’achever à Bâle en Suisse, intitulée Collect the WWWorld : the Artist as Archivist in the Internet Age, reposant sur le même principe de la récupération de photographies en ligne. Présentée par son commissaire comme une déclinaison numérique de l’appropriationnisme en art, l’exposition fleurte elle-aussi avec la provocation, les artistes invités n’ayant pas hésité à reprendre largement des contenus produits par des amateurs pour composer de nouvelles créations

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Si l’on peut se réjouir de voir ainsi les artistes contemporains s’emparer de pratiques comme le Remix ou le Mashup, j’y vois cependant une grande différence avec le travail d’Antoine Moreau. Pour réaliser leurs oeuvres, les artistes ayant participé à ces deux expositions ont violé massivement les droits d’auteur des producteurs de ces images et les ont incorporé à leurs propres créations sans leur consentement. Bien qu’ayant violé le droit d’auteur en amont, cela n’a pas empêché ces artistes en aval du processus de mettre ces créations sous copyright, bloquant toute forme de réutilisation par le public ou par d’autres artistes.

Pour démontrer l’absurdité de se prétendre propriétaire de l’image du soleil, Pénélope Umbrico, l’une des artistes exposées à Arles, pousse ainsi la provocation jusqu’à constituer un montage de 36 Copyrighted Suns, récupérés sur des sites de microstocks photos. Mais elle-même signe  cette oeuvre de son nom et y appose son copyright… Paradoxe !

36 Copyrighted Suns / Screengrabs, 2009-2012 by Penelope Umbrico.

Au final, ces expositions qui se veulent provocatrices le sont-elles tant que cela ? Ne se contentent-elles pas de jouer avec le cliché romantique et éculé d’un artiste que son génie placerait “au-dessus” des lois et qui serait obligé de choquer par la transgression pour attirer l’attention ?

Ce genre de postures se retrouvent d’ailleurs assez fréquemment parmi les photographes contemporains, dont certaines figures jouent de cette attitude provocatrice, voire méprisante. Richard Prince par exemple s’est fait une spécialité de récupérer des images, comme celle du célèbre cowboy Malboro, pour les incorporer dans ses propres créations. Mais récemment, cet artiste a été attaqué en justice par le photographe Patrick Cariou , qui lui reproche d’avoir utilisé sans son autorisation 41 de ses clichés dans une série de collages intitulée Canal Zone, vendus à prix d’or. Je suis en temps normal assez porté à défendre les réutilisations créatives et les pratiques comme le Remix, mais l’attitude de Richard Prince ne correspond manifestement pas à l’idée d’usage loyal (fair use), qui peut servir de base légale à la réutilisation des contenus. A aucun moment par exemple, Richard Prince n’a crédité Patrick Cariou et il s’est même refusé à citer son nom durant toute l’audience du procès, préférant le désigner en disant seulement “him” (lui/il), avec beaucoup d’arrogance.

On mesure alors ici la différence avec la démarche d’Antoine Moreau, qui est empreinte de respect, à la fois pour la règle de droit puisque les licences sont bien respectées, mais aussi pour les auteurs des photos originales, qui sont dûment crédités et remerciés.

Sa démarche contraste également avec l’attitude d’un Michel Houellebecq, qui avait été accusé en 2010 d’avoir “plagié” plusieurs passages de Wikipédia, sans l’indiquer, ni créditer les auteurs des articles originaux, en les incorporant dans son roman La Carte et le Territoire, récompensé par le prix Goncourt. L’auteur s’était défendu en invoquant une forme de “licence poétique”qui le placerait au dessus du respect des conditions posées par la licence CC-BY-SA utilisée par Wikipédia. Il aura fallu toute la patience et la persévérance de Wikimedia France pour obtenir de l’auteur et de Flammarion, l’éditeur du roman, que Wikipédia et ses contributeurs soient remerciés dans les crédits de la version numérique du livre !

Par comparaison avec toutes ces situations pathologiques que provoque la réutilisation des contenus par des artistes, avec en fond de toile la crise du droit d’auteur que nous traversons, c’est peut-être justement par son caractère paisible que se démarque l’exposition d’Antoine Moreau.

Ce qui est subversif aujourd’hui, ce n’est pas de transgresser le droit d’auteur, geste banal  commis chaque jour par des milliers d’internautes, mais au contraire d’inscrire son art dans un cadre juridique apaisé et d’offrir cette paix aux visiteurs. Paisible, cette exposition l’est en amont, vis-à-vis des auteurs des images réutilisées ; elle l’est également en aval vis-à-vis des visiteurs, qui peuvent réaliser des reproductions en toute légalité. Et là encore, quel contraste avec ce qui se produit aujourd’hui dans la plupart des musées ou des galeries, où les visiteurs sont empêchés de réaliser des photographies, y compris pour des oeuvres depuis longtemps tombées dans le domaine public comme c’est le cas au Musée d’Orsay
Ce que montre cette exposition, c’est que l’ensemble des pathologies actuelles liées à l’acte de reproduction pourraient s’atténuer pour donner place à des pratiques paisibles, si le cadre juridique était adapté. Même un objet aussi subversif que la fameuse PirateBox s’intègre ici au dispositif en toute tranquillité !

Et j’irais plus loin encore en faisant un parallèle entre l’exposition d’Antoine Moreau et le tableau Les Ménines de Vélasquez (n’ayons peur de rien !).

Les Ménines. Diego Velasquez. Domaine Public. Source : Wikimedia Commons

Michel Foucault, dans le chapitre introductif de son ouvrage Les Mots et les Choses, fait de ce tableau un emblème de ce qu’il appelle “l’âge de la représentation”, en référence à la manière dont les savoirs s’organisent à la période classique, durant laquelle cette toile a été peinte par Vélasquez. En effet, Les Ménines mettent en scène la notion de représentation, en plaçant le spectateur dans la position de l’objet représenté : le roi et la reine d’Espagne que l’on voit se refléter dans le miroir au fond de la pièce.

Parallèlement, l’exposition d’Antoine Moreau peut être vue comme un emblème de “l’âge de la reproduction et de l’appropriation numériques” que nous traversons. Bien mieux que les deux expositions provocatrices citées ci-dessus, elle place en effet le visiteur au centre du dispositif, dans la position de pouvoir entièrement reproduire et rediffuser l’exposition dans chacun de ses éléments.
En cela, elle positionne le visiteur au même niveau que l’artiste et illustre ce “pouvoir des amateurs” que les outils numériques nous confèrent et qui nous met tous en mesure de créer, dont Wikipédia constitue sans doute la plus belle expression.

Que ferons-nous de cette liberté qui nous est donnée ?


Photos et illustrations par Penelope Umbrico, Antoine Moreau, Velasquez “Les Ménines” [Domaine public], via Wikimedia, logo licence art libre via Wikimedia

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http://owni.fr/2012/05/29/exposition-dart-tres-libere/feed/ 26
Pinterest épinglé par le droit d’auteur http://owni.fr/2012/02/28/pinterest-epingle-par-le-droit-dauteur/ http://owni.fr/2012/02/28/pinterest-epingle-par-le-droit-dauteur/#comments Tue, 28 Feb 2012 18:10:45 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=100003

Élu meilleure startup par TechCrunch en 2011, le réseau social Pinterest a le vent en poupe aux Etats-Unis et commence à faire parler de lui en France.  Déjà considéré comme “le nouveau Facebook” par certains, le site est le premier début 2012 à avoir atteint aussi rapidement une audience de 10 millions de visiteurs par mois.

Ce succès fulgurant cache néanmoins une polémique grandissante à propos du respect par le site des règles du droit d’auteur, car la contrefaçon semble inscrite dans ses principes même de fonctionnement. Reprenant le principe des visuals bookmarks, Pinterest permet en effet à ses utilisateurs de constituer un tableau en “épinglant” (to pin en anglais) leurs découvertes faites sur le web, à la manière d’un mur Facebook et de les partager avec les autres membres du réseau. A cette occasion, les images épinglées sont copiées sur les profils des utilisateurs de la plateforme, avec normalement un lien en retour qui procure aux sites d’origine un trafic intéressant.

Mais cette forme de compensation n’a pas paru suffisante à un nombre grandissant de producteurs de contenus graphiques, et notamment des photographes, qui ont considéré que Pinterest se livrait à une forme de parasitisme dommageable, et ce d’autant plus que le site a développé très tôt un modèle économique basé sur l’affiliation de liens. Certains sont allés plus loin et n’ont pas hésité à affirmer qu’un site comme Pinterest justifiait le vote des terribles lois SOPA/PIPA !


Pinterest n’est pas resté sourd à ces protestations et a réagi il y a quelques jours, en mettant à disposition un shortcode “nopin”, permettant à ceux qui le souhaitent de bloquer le fonctionnement du bookmarklet proposé par la plateforme, afin de pouvoir épingler directement les contenus à partir des navigateurs internet.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Ces turbulences juridiques traversées par Pinterest soulèvent des questions plus générales, liées aux pratiques de partage des contenus sur Internet, et notamment au statut particulier des images. Il s’inscrit également dans la lignée des problèmes rencontrés par les sites de curation, qui peuvent se heurter à la rigidité actuelle des règles du droit d’auteur. Le cas de Pinterest soulève aussi des questions plus troublantes, car en y regardant de plus près, la start-up de l’année 2011 n’est peut-être pas si différente d’un MegaUpload, considéré comme l’antéchrist du copyright et débranché manu militari par le FBI, il y a quelques semaines.

Pinterest, sage comme une image ?

Reposant essentiellement sur des User Generated Content (UGC),  Pinterest s’appuie juridiquement sur les règles garantissant aux hébergeurs de contenus une limitation de responsabilité. Aux Etats-Unis, le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) offre ainsi une sphère de sécurité (safe harbour) à ce type d’opérateurs, dont la responsabilité n’est engagée que s’ils ne retirent pas des contenus illégaux qui leur sont signalés par le biais d’une demande de retrait (takedown notice).

L’interface de Pinterest tient compte de ces paramètres juridiques en mettant à la disposition des titulaires de droits, en regard de chaque image partagée, un bouton de notification de violation de copyright renvoyant à un formulaire en ligne. Bien que certains analystes aient pointé du doigt des failles dans la procédure mise en place par le site, l’équipe de Pinterest assure déployer tous les efforts requis pour donner suite convenablement aux demandes de retrait.

Pinterest, capture d'écran du 28 février 2012

Néanmoins, un des désavantages de ce régime réside dans le fait qu’ils rejettent la responsabilité des contenus sur les utilisateurs du site et Pinterest n’échappe pas à la règle. Ses Conditions Générales d’Utilisation (CGU) indiquent clairement que les membres de Pinterest doivent être titulaires des droits sur les contenus qu’ils partagent ou qu’ils doivent disposer de l’autorisation explicite de leurs auteurs, à défaut de quoi ils engagent leur propre responsabilité :

You represent and warrant that: (i) you either are the sole and exclusive owner of all Member Content that you make available through the Site, Application and Services or you have all rights, licenses, consents and releases that are necessary to grant to Cold Brew Labs the rights in such Member Content, as contemplated under these Terms; and (ii) neither the Member Content nor your posting, uploading, publication, submission or transmittal of the Member Content or Cold Brew Labs’ use of the Member Content (or any portion thereof) on, through or by means of the Site, Application and the Services will infringe, misappropriate or violate a third party’s patent, copyright, trademark, trade secret, moral rights or other proprietary or intellectual property rights, or rights of publicity or privacy…

Comme le remarque certains commentateurs, il y a dans ces conditions une part certaine d’hypocrisie, car Pinterest est parfaitement conscient qu’il n’est pas un Flickr ou Picasa, destinés à stocker des images créées par leur auteur sur un compte personnel, mais bien un site de curation fonctionnant sur le principe de la republication de contenus. Certains vont jusqu’à dire que 99% des contenus du site sont partagés en violation des termes de service. Par ailleurs, l’interface encourage “fonctionnellement” ce type de partages, notamment par le biais du bouton “Pin it” mis à disposition des utilisateurs. Dans la présentation faite par le site de ce bouton, on peut lire notamment :

Once installed in your browser, the “Pin It” button lets you grab an image from any website and add it to one of your pinboards.

Cette incitation au partage pourrait d’ailleurs selon certains faire perdre à Pinterest le bénéfice de la limitation de responsabilité offerte par le DMCA, en le rendant coupable de “complicité de violation de copyright“.
Ce débat est intéressant, mais à ce compte-là, il faut l’étendre à beaucoup d’autres sites phares du web, puisqu’on retrouve ce même type de dispositions par exemple sur Facebook ou sur YouTube. Et cette question du partage des responsabilité entre l’hébergeur et les utilisateurs de la plateforme est également au coeur de l’affaire MegaUpload

Fair use or not ?

Indépendamment des règles de responsabilité, une autre question qui revient dans les analyses américaines consiste à savoir si Pinterest pourrait s’abriter derrière le fair use (usage équitable). Ce mécanisme d’équilibre de la propriété intellectuelle aux Etats-Unis, dont on évoque d’ailleurs de plus en plus fréquemment l’intérêt d’une transposition en Europe, permet en effet d’utiliser des contenus protégés, à condition de respecter un certain nombre de critères, parmi lesquels le fait de ne pas porter atteinte au marché potentiel de l’oeuvre.
A la lecture des commentaires, on se rend compte que les avis se divisent sur le point de savoir si l’usage que Pinterest fait des contenus est “équitable”. La plupart des juristes considèrent que l’application en justice du fair use à un tel site serait plus qu’aléatoire, notamment parce que Pinterest permet de republier et de stocker des reproductions intégrales des images, dans une bonne définition. Ces copies constitueraient des versions concurrentes des images originales, susceptibles de siphonner le trafic du site qui les héberge, surtout que dans certains cas des créateurs de contenus se plaignent qu’aucun lien en retour n’est fait vers leur site, ni mention du nom de l’auteur. Des recommandations figurent pourtant en ce sens dans la Pin etiquette, pour encourager les bonnes pratiques.
Néanmoins, ce type de jugements négatifs ne fait pas l’unanimité, notamment au sein de la communauté des photographes, pourtant globalement portés à considérer que Pinterest “vole” leurs contenus. L’un d’entre eux, Trey Ratcliff, s’est distingué, en publiant un billet incitant les photographes à arrêter de considérer chaque évolution comme une menace, pour essayer de saisir les opportunités offertes par les innovations du web.

Le compte Pininterest de Trey Ratcliff/capture écran

Il constate par exemple que le fait que ses photos soient reprises sur Pinterest a provoqué une augmentation de 15% du trafic de son site et que cet accroissement d’audience lui procure de nouvelles opportunités commerciales :

Most people in the world are good people. If they find digital art they want to buy for a print or use in a commercial campaign, they will figure out a way to get you money. 99% of your traffic is truly “window-shoppers.” They will look at your goods, take note, enjoy them and move on. But 1% will want to make a personal or business transaction with you. Despite what fear-mongers have told you, everyone will not steal your images. Most legitimate companies will work out a proper licensing arrangement with you.

Une relation Gagnant/Gagnant pourrait ainsi s’instaurer entre Pinterest et les fournisseurs de contenus, mais cette façon de “payer” les créateurs en trafic et en visibilité ne suffit certainement pas à satisfaire aux exigences du fair use américain.
La comparaison est pourtant souvent faite avec Google Images, qui a fini par l’emporter en justice, sur la base du fair use justement, contre des créateurs de contenus qui se plaignaient que ses robots indexent et copient leurs images. L’analogie est en effet tentante, mais Pinterest ne se contente pas d’afficher simplement des vignettes, comme le fait Google, qui de surcroît ne stocke que de manière temporaire les images qu’il indexe.
Au final, sentant que le fair use ne pourrait sans doute pas suffire à le protéger en cas de contentieux, Pinterest s’est orienté vers une autre voie, en proposant un système d’opt-out (option de retrait).

L’opt-out comme solution ?

Comme on l’a vu plus haut, Pinterest propose à présent un shortcode à implanter sur les sites internet, permettant de bloquer le bookmarklet mis à la disposition des utilisateurs de la plateforme pour partager les images directement depuis leur navigateur. Quelques jours après cette annonce, le site Flickr, qui constituait la troisième source des contenus partagés sur Pinterest a décidé de mettre en place automatiquement ce code sur toutes les photographies copyrightées qu’il héberge.
Cette solution technique a été saluée comme une avancée et une preuve de bonne volonté de la part de Pinterest, mais elle divise encore visiblement la communauté des producteurs de contenus, qui se demandent s’ils doivent accepter ce procédé ou aller encore plus loin dans leurs revendications. Certains font valoir par exemple que beaucoup de créateurs ne pourront pas faire jouer l’opt-out, tout simplement parce qu’ils n’ont pas la main sur leur site et ne peuvent implanter la ligne de code proposée. La solution n’est pas non plus parfaite sur le plan technique, puisqu’il restera possible “d’épingler” les photos à partir de Google Images, même si l’on a verrouillé son propre site.

Le site de musique Grooveshark/capture écran

Mais surtout, juridiquement, l’opt-out ne constitue pas un moyen de se mettre en accord avec les règles du droit d’auteur. Celui-ci implique en effet un consentement préalable explicite des titulaires de droits et nul n’est fondé à faire jouer la règle du “qui ne dit mot consent”.
Encore faut-il peut-être nuancer ces affirmations. En effet, en ce qui concerne les moteurs de recherche, la jurisprudence a  admis dans  les années 2000 que l’indexation du contenu des sites web et leur stockage temporaire en cache sur les serveurs de Google constituaient bien des usages compatibles avec le fair use américain. Mieux encore, les juges ont considéré qu’il était équitable que les sites puissent faire jouer seulement un opt-out, pour demander à ce que les robots d’un moteur de recherche n’indexent pas son contenu.
Le problème, c’est que cette jurisprudence libérale n’a pas été étendue à d’autres formes d’usage des contenus. Google en a d’ailleurs fait l’amère expérience des deux côtés de l’Atlantique, à la fois  en ce qui concerne Google Actualités par exemple, ou Google Books pour lequel il a essayé d’imposer une solution d’opt-out.

Cette absence de valeur en justice de l’opt-out fait que certains demandent maintenant à Pinterest de mettre en place un opt-in, qui pourrait par exemple prendre la forme d’un bouton de partage dédié que les producteurs de contenus installeraient sur leur site pour manifester leur consentement et donner un moyen d’exporter leurs images.
La question cependant, c’est que si on impose cette solution à Pinterest, pourquoi ne pas exiger la même chose de quasiment tous les médias sociaux, qui permettent des republications de contenus, et en particulier les sites de curation ?

Les affres juridiques de la curation

La polémique qui frappe Pinterest a quelque chose de surprenant, car à vrai dire, les sites qui pourraient soulever ce genre d’accusations de violation du copyright sont légion. Tumblr par exemple, autre réseau social qui a le vent en poupe en ce moment aux Etats-Unis, fonctionne aussi  largement sur la republication de contenus graphiques et propose un bouton de partage à partir des navigateurs. Que dire également de StumbleUpon dont le principe consiste depuis longtemps à partager ses trouvailles avec son réseau en cliquant sur un bouton au fil de la navigation ?
Plus largement, des questions juridiques assez similaires avaient surgi l’année dernière, au moment du buzz autour des sites de curation. J’avais pour ma part alors essayé de montrer que c’était justement en grande partie les problèmes liés à la réutilisation des images qui fragilisaient fortement la condition juridique des pratiques de curation. Des sites comme Scoop-it ou Pearltrees soulèvent finalement des questions assez proches de celles qu’agite Pinterest en ce moment. Sans doute est-ce la croissance rapide de ce dernier qui a fait exploser les critiques, jointe au fait que le site dispose d’emblée d’un modèle économique. On peut cependant à présent se demander si  une propagation de ces revendications ne va pas se produire, qui pourrait affecter l’ensemble du paysage des médias sociaux.
Mais les parallèles que l’on peut faire à propos de cette affaire ne s’arrêtent pas là…

Entre Pinterest et MegaUpload, une simple différence de degré ?

En voulant s’attaquer à Pinterest, plusieurs commentateurs ont fait des comparaisons directes avec des sites qui ont jalonné l’histoire du piratage sur Internet. On trouve ainsi des billets affirmant que Pinterest constitue “le nouveau Napster” ou qui se demandent s’il ne ressemble pas davantage “à Grokster qu’à Facebook“.

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Ces accusations ne sont pas anodines, car ces sites de partage de contenus ont fini par être fermés, suite à des procès intentés par les industries culturelles américaines, qui ont réussi à les priver de la protection accordée aux hébergeurs de contenus.
En allant plus loin, on peut faire un parallèle entre la polémique soulevée par Pinterest et une plainte en cours déposée par des titulaires de droits à l’encontre du site musical Grooveshark : ce site est attaqué parce qu’il permettait à des utilisateurs de charger des fichiers sur sa plateforme et de les diffuser publiquement en streaming, alors même que Grooveshark proposait un partage des revenus publicitaires avec les artistes et les producteurs.

La question que je pose est la suivante : au fond, quelle différence existe-t-il entre un Pinterest et un Grooveshark ? Et avec un MegaUpload ?

Il y a bien entendu des différences sensibles au niveau du modèle économique, mais s’agit-il d’une différence de nature ou simplement de degré ?
Cela signifie qu’entre la startup de l’année et un site considéré à présent comme l’incarnation juridique du mal par excellence, il existe un continuum, créé par  la rigidité actuelle du droit et son incapacité à saisir et organiser de manière équilibrée les échanges de contenus entre utilisateurs.

Une autre photo de la guerre du web

Une autre photo de la guerre du web

Passée la dimension policière de l'évènement, l'affaire MegaUpload a ravivé les débats sur la gestion des droits ...

C’est aussi cette raison qui devrait nous faire frémir quand des personnes réclament l’application de systèmes aussi brutaux que la loi SOPA aux sites comme Pinterest, car comme je l’ai montré ci-dessus, c’est quasiment l’ensemble des médias sociaux qui peuvent soulever des critiques similaires et qui demeurent à la merci des attaques des titulaires de droits.

Il sera sans doute intéressant de voir ce qui se produira lorsque Pinterest commencera à se développer en France. Comme je l’ai montré dans une chronique précédente, la communauté des photographes français se montre particulièrement hostile aux pratiques de partage de contenus. Par ailleurs, en l’absence d’un fair use, le droit d’auteur français n’autorise qu’un usage très limité des images, ce qui avait conduit l’an dernier à une condamnation retentissante de Google Images.
C’est pourtant toute une partie du développement de l’économie numérique qui se joue derrière les enjeux soulevés par l’affaire Pinterest et des firmes innovantes auront du mal à émerger si elles peuvent à tout moment se faire ainsi “épingler” pour violation du droit d’auteur…


Illustration de la chronique du copyright par Marion Boucharlat pour Owni /-)
Captures d’écrans.

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http://owni.fr/2012/02/28/pinterest-epingle-par-le-droit-dauteur/feed/ 38
Lawrence Lessig: plaidoyer pour un droit de citation élargi au remix http://owni.fr/2010/10/19/lawrence-lessig-plaidoyer-pour-un-droit-de-citation-elargi-au-remix/ http://owni.fr/2010/10/19/lawrence-lessig-plaidoyer-pour-un-droit-de-citation-elargi-au-remix/#comments Tue, 19 Oct 2010 06:25:24 +0000 Michèle Battisti http://owni.fr/?p=32051

Certes, le discours  de Lawrence Lessig doit être replacé dans un contexte juridique anglo-saxon et  il est vrai que l’acception de la citation au titre du fair use par le copyright, plus large que la citation du droit continental, peut représenter quelquefois un extrait d’œuvre, ce que la citation, exception au droit d’auteur, ne permet pas du tout en France. Mais il n’en reste pas moins que la citation est intimement liée à la liberté d’expression des deux côtés de l’Atlantique et que les propos tenus récemment par Lawrence Lessig, juriste américain à l’origine des licences Creative Commons, qui milite pour une application du fair use aux œuvres audiovisuelles, ont à nouveau attiré mon attention

On vient d’apprendrequ’invité à faire partie d’un jury dans un concours de vidéos réalisées à partir de la technique du remix, Lawrence Lessig avait utilisé cette opportunité pour présenter ses idées. Il avait ainsi souligné qu’utiliser, pour la remixer à d’autres, une œuvre encore protégée  par le droit d’auteur devrait se faire sans autorisation, même pour d’autres types d’œuvres que le texte, puisque cet usage qui s’apparente à la citation satisfait aux exigences du fair use du copyright américain.

Et de regretter, par exemple, que Viacom qui, bien que reconnaissant l’utilité du fair use, exige régulièrement que YouTube retire des copies prétendument  piratées de ses émissions de télévision, même lorsqu’il s’agit de vidéos où l’uploader a “remixé” le contenu original.

Mais, sorti de son contexte, le discours de Lawrence Lessig tenu à cette occasion, devenu ainsi une apologie du piratage, a suscité un tollé.

Les quatre points de son argumentaire

Pour répondre à ses détracteurs, Lawrence Lessig a rappelé que le remix était une création à part entière, qui va au-delà du simple assemblage d’une série d’œuvres. Il a également souligné l’apport intellectuel de ce type de création et la nécessité de fixer, tout comme pour l’écrit, des règles pour cette forme d’expression appelée à connaître un grand essor, notamment auprès des jeunes générations.

Mais ces règles ne peuvent pas être les mêmes que celles qui sont utilisées par les cinéastes professionnels qui doivent obtenir l’autorisation expresse des auteurs d’œuvres qu’ils entendent utiliser . Selon Lawrence Lessig, lorsqu’il s’agit de travaux d’amateurs, il conviendrait d’appliquer les règles de la citation littéraire autorisant la reproduction de l’œuvre sans autorisation expresse, mais en exigeant que l’on cite les noms des auteurs des œuvres utilisées.

Lawrence Lessig a ajouté que l’auteur du remix  est un auteur à part entière et qu’il était anormal que les plates-formes qui hébergent ces œuvres exigent du remixeur qu’il leur cède tous ses droits. Le droit d’auteur s’applique de la même façon quelles que soient la nature de l’œuvre ou les modalités de sa création.

Intéressante aussi, cette ultime remarque de Lawrence Lessig qui, tout en soulignant que le remixeur dispose de tous les droits sur l’œuvre qu’il a créée et qu’il a liberté d’en définir les règles de sa diffusion, qu’il serait opportun que celui-ci diffuse le résultat de son travail, en faisant bénéficier les tiers des mêmes libertés dont il a pu bénéficier pour créer son œuvre, en autorisant une libre utilisation  de celle-ci à des fins non commerciales.

En France

Il est vrai que le droit de citation permet en France d’insérer de très brefs extraits d’œuvres  dans une œuvre seconde et que, contrairement à l’image fixe, la reprise d’œuvres audiovisuelles est admise. Mais  extrêmement courtes, elles doivent être insérées dans un œuvre seconde et « être justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées » (art. L 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Elles  ne seront de ce fait pas applicables à ce cadre trop large qui, en outre, sera  jugé souvent esthétique ou ludique.

La citation élargie“  que l’Interassociation archives bibliothèques documentation … (IABD) avait appelé de ses vœux lors de l’examen du projet de loi Dadvsi en 2005, aurait permis, comme le proposait la directive européenne elle-même, d’insérer dans le droit français une exception permettant de reprendre dans un cadre non commercial des extraits de documents à conformément aux bons usages et la mesure justifiée par le but poursuivi,  remplaçant ainsi le concept de brièveté par celui de proportionnalité, bien plus adaptée à la donne numérique. Mais envisagée qu’à des fins de critique ou de revue d’information, elle ne s’applique pas à ce cadre non plus.

C’était l’un des éléments, parmi bien d’autres, que j’avais souligné dans un dossier sur le  droit d’auteur bousculé par les internautes créateurs de contenus.

Billet initialement publié sur Paralipomènes

Image CC Flickr One_day_in_my_garden et Ivan Zuber

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http://owni.fr/2010/10/19/lawrence-lessig-plaidoyer-pour-un-droit-de-citation-elargi-au-remix/feed/ 3
Droit d’auteur: variété végétale ou culturelle, même combat http://owni.fr/2010/06/07/droit-d%e2%80%99auteur-variete-vegetale-variete-culturelle-meme-combat/ http://owni.fr/2010/06/07/droit-d%e2%80%99auteur-variete-vegetale-variete-culturelle-meme-combat/#comments Mon, 07 Jun 2010 07:22:18 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=17777

Connaissez-vous le C.O.V. ou Certificat d’Obtention Végétale ?

Il s’agit d’un mécanisme, prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle, qui vise à protéger les créations des producteurs de nouvelle variétés végétales. Il constitue une branche à part entière (c’est le cas de le dire !) de la propriété intellectuelle, mais se distingue du droit d’auteur ou du brevet par des originalités marquées (voyez ce schéma).

J’avais entendu parler du COV, il y a un certain temps déjà, mais c’est en creusant un peu la question que je me suis rendu compte qu’il y avait là un système très inspirant, dont le droit d’auteur devrait peut-être… prendre de la graine !

Équilibre entre la protection et l’usage

En effet, au cœur du COV, on trouve l’idée d’un équilibre à instaurer entre la récompense de l’innovation d’un côté et la nécessité de maintenir un libre accès aux ressources de l’autre. Cet équilibre entre la protection et l’usage, on sait qu’il est de plus en plus précaire dans les autres domaine de la propriété intellectuelle, comme le droit d’auteur ou le brevet, avec des conséquences néfastes pour l’accès à la connaissance (j’avais essayé d’en parler ici).

L’intérêt du COV par rapport à d’autres mécanismes de protection, c’est qu’au lieu de partir d’une approche « Tous droits réservés », il prévoit d’emblée que certains d’usages des variétés protégées doivent demeurer libres.

Pour obtenir le bénéfice d’un COV, le créateur d’une variété doit en faire la demande auprès du Comité pour la Protection des Obtentions Végétales, qui pourra le lui délivrer à  la condition que la variété présente un certain nombre de caractéristiques, dont la nouveauté (un peu comme en matière de brevet). Si c’est le cas, le certificat lui garantit pour une période limitée de 25 à 30 ans selon les espèces :

un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où la loi est applicable, à vendre ou offrir à la vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale (voyez ici).

Cette protection permet de rétribuer le travail de l’obtenteur en lui assurant que toute personne reproduisant sa plante pour la commercialiser s’acquitte d’une redevance, qui sera généralement intégrée dans le prix de vente.

Mais ce droit exclusif n’est pas absolu et il n’empêche pas une large variété d’usages.

  • Les acquéreurs de semences ou de plantes conservent la possibilité de les utiliser librement et de les multiplier à des fins non commerciales, ou dans un cadre privé ou familial (jardiniers amateurs)
  • N’importe qui peut utiliser librement et gratuitement une variété protégée pour en créer une autre ;
  • Il est possible d’utiliser librement la variété protégée dans le cadre de recherches, à des fins expérimentales, sans production ;
  • Enfin, les agriculteurs conservent la possibilité de conserver une partie des semences produites lors d’une récolte pour les replanter l’année suivante (semences de ferme), moyennant le paiement d’une redevance annuelle.

Ces libertés permettent de concilier les intérêts entre plusieurs acteurs : le producteur de variétés qui souhaitent tirer un bénéfice de son innovation ;  ses concurrents qui pourront à leur tour innover en s’appuyant sur cette création ;  les agriculteurs, les chercheurs, mais aussi les simples amateurs de jardinage.

De manière plus profonde, le COV reconnaît le fait que même si un apport intellectuel a été nécessaire pour créer, cette nouveauté s’enracine (sans jeu de mots !) dans un patrimoine (le capital génétique des espèces) qui ne doit pas pouvoir faire l’objet d’une appropriation exclusive trop forte, pour la raison qu’il constitue un bien commun dont l’accès doit demeurer ouvert.

Dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, le système est différent et  c’est par le biais du brevet que l’on protège les obtentions végétales. Il en résulte de fortes conséquences en matière d’accès à la connaissance, dans la mesure où le brevet ne reconnaît aucune des libertés consacrées par le COV (voyez le tableau en bas de cette page qui compare les deux systèmes). COV et brevet peuvent aussi cohabiter dans la mesure où les gènes introduit dans les plantes par manipulation génétique peuvent être brevetés. On sait aussi que la firme Monsanto par exemple, avec son gène Terminator qui rend stérile les plantes génétiquement modifiées qu’elle produit, vise directement à remettre en cause la liberté de réutiliser les semences, pourtant garantie par le COV (une sorte de DRM génétique).

Rêvons un peu…

Malgré ces fragilités, il me semble que le COV pourrait servir avantageusement de source d’inspiration pour le droit d’auteur. Rêvons un peu et imaginons qu’un législateur malicieux (ou inspiré ?) décide un jour d’étendre l’application du COV aux œuvres de l’esprit. Que se produirait-il ?

1) La protection du droit d’auteur ne serait plus automatique acquise dès la création des œuvres, mais elle nécessiterait une procédure d’enregistrement, à la charge du créateur. J’ai déjà eu l’occasion de dire que ce système d’enregistrement me paraîtrait hautement préférable à la protection automatique qui s’applique actuellement. Il est légitime que le bénéfice d’un droit soit la contrepartie de l’accomplissement de devoirs. Actuellement, toute la charge procédurale pèse sur les utilisateurs qui doivent s’acquitter de démarches complexes, parfois inextricables, pour recueillir le consentement des titulaires de droits. Cette charge devrait être mieux répartie et peser également sur ceux qui retirent bénéfice du système. Lawrence Lessig, le père des licences Creative Commons, avait également défendue l’idée de créer un Registre mondial auprès duquel les créateurs pourraient enregistrer leurs œuvres, de façon à lutter contre le problème des œuvres orphelines. Il est certain qu’aucune obtention végétale ne peut être orpheline et que l’on sait aisément retrouver les titulaires de certificats, grâce à la procédure volontaire de demande.

2) La protection du droit d’auteur ne durerait que pour une période raisonnable, de 25 à 30 ans. Il est inutile de rappeler à quel point l’extension continuelle de la durée des droits menace l’équilibre du système de la propriété littéraire et artistique. Jetez par exemple un œil sur ce schéma qui montre ce que les lois ont infligé comme dommages au fil du temps au domaine public. Le patrimoine génétique reste un bien commun parce que son appropriation est réellement temporaire. Avec le patrimoine culturel, l’appropriation dure si longtemps que nous serons tous morts depuis longtemps lorsque les créations d’aujourd’hui deviendront des biens communs.

3) Le COV, comme le droit d’auteur, reconnaît l’existence d’un droit à l’usage privé du matériel protégé, mais il va plus loin. Il est possible de reproduire des semences pour son jardin tout comme il est possible de réaliser des copies privées des œuvres que l’on s’est légalement procurées. Mais le COV consacre plus largement ce droit, dans la mesure où il permet aussi aux agriculteurs de réutiliser une partie des semences d’une année pour replanter leurs champs. C’est accepter qu’une sorte de « copie privée » puisse exister malgré l’usage commercial. On n’est pas loin alors du fair use (usage équitable) américain, qui, contrairement à nos exceptions françaises, peut s’appliquer valablement dans certains cas, même lorsqu’il y  a usage commercial d’une œuvre protégée.

4) Si le COV s’appliquait aux œuvres de l’esprit, il existerait enfin dans notre système une vraie exception au profit de la recherche. Depuis la loi DADVSI de 2006, il existe en France une exception pédagogique et de recherche, mais celle-ci est très limitée et effroyablement complexe à appliquer (voyez plutôt). Le COV consacre de son côté un véritable droit à étudier les espèces protégées . Au nom du droit fondamental d’accès à la connaissance, il devrait en être de même pour les oeuvres de l’esprit. Notons également que le COV permet l’usage à des fins de recherche gratuitement, au nom de l’intérêt général, alors que le machin pédagogique de la loi DADVSI coûte chaque année plusieurs millions d’euros à l’État (et donc à nous tous !)

5) Last but not least, en appliquant le COV aux œuvres de l’esprit, on consacrerait enfin un droit à la réutilisation créative, qui fait si cruellement défaut dans le système actuel. Malgré le droit exclusif reconnu au créateur d’une nouvelle variété, il reste possible pour quiconque d’utiliser la plante pour en produire une nouvelle. Le bénéficiaire du certificat peut s’opposer à ce qu’on commercialise son invention sans le rémunérer, mais il ne peut empêcher qu’un autre s’appuie sur sa création pour innover à son tour et produire du neuf. Le droit d ‘auteur français ne permet pas cela, ou alors seulement dans les limites étriquées de la courte citation. Pourtant, le besoin est très fort de donner une assise légale à la réutilisation créative des contenus, au remix, au mashup et à toutes les pratiques amateurs qui fleurissent en ligne. Le droit d’auteur devrait apprendre à distinguer le plagiat de la réutilisation créative et reconnaître que la seconde relève d’un droit fondamental de créer qui ne peut être anéanti par aucune exclusivité. Cela éviterait de voir se produire des absurdités comme celle-ci ou celle-là, véritables attentats à la créativité. C’est tout l’enjeu du statut juridique des User Generated Content qui se cache derrière cette question. Ici encore, le COV se rapproche du fair use américain, qui accorde lui aussi droit de cité à « l’usage transformatif ».

“Pouvez-vous me dire l’épi qui est sorti le premier de terre

Vous me direz qu’il existe déjà des licences libres qui favorisent justement ce type de réutilisations. Certes, mais ce que montre le COV, c’est que l’idée d’un équilibre entre les droits d’un créateur et ceux de l’utilisateur, dotés d’une égale dignité, existe déjà dans notre code et qu’elle pourrait se propager çà d’autres domaines de la propriété intellectuelle.

On lit souvent que le COV a été mis en place pour tenir compte de la spécificité du vivant, mais son esprit pourrait s’appliquer tout autant aux biens culturels. Tout comme les créations végétales, les œuvres de l’esprit naissent en effet à partir d’un fonds commun préexistant d’idées et de concepts, qui constituent un bien commun dont l’appropriation exclusive devrait être étroitement bornée. Le créateur d’une nouvelle espèce végétale ne bénéficie que d’une protection limitée, car il n’est pas le seul à avoir œuvré. La nature aussi a concouru à la création. Il en est de même pour les œuvres de l’esprit : l’inventivité de l’auteur joue un rôle fondamental, mais elle ne doit pas faire oublier que l’intelligence collective est aussi toujours à l’œuvre, et c’est particulièrement vrai lorsque la création s’effectue sur Internet.

Pour s’en convaincre, je vous invite à relire ce magnifique passage des Majorats littéraires de P.J. Proudhon :

Voilà un champ de blé : pouvez-vous me dire l’épi qui est sorti le premier de terre, et prétendez-vous que les autres qui sont venus à la suite ne doivent leur naissance qu’à son initiative ? Tel est à peu près le rôle de ces créateurs, comme on les nomme, dont on voudrait faire le genre humain redevancier.(…) En fait de littérature et d’art, on peut dire que l’effort du génie est de rendre l’idéal conçu par la masse. Produire, même dans ce sens restreint est chose méritoire assurément, et quand la production est réussie, elle est digne de récompense. Mais ne déshéritons pas pour cela l’Humanité de son domaine : ce serait faire de la Science, de la Littérature et de l’Art un guet-apens à la Raison et à la Liberté.

Rêvons un peu que l’esprit d’équilibre du COV puisse s’appliquer un jour à toutes les créations !


PS : si vous avez aimé ces rêveries végétales, vous apprécierez peut-être celles-ci : Un droit d’auteur pour les animaux, pas si bête ? Il me restera ensuite à parler des minéraux !

Billet initialement publié chez :: S.I.Lex :: sous le titre “Obtention végétale : le droit d’auteur pourrait en prendre de la graine !” ; images CC Flickr monteregina fauxto_digit Martin LaBar Osbern

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http://owni.fr/2010/06/07/droit-d%e2%80%99auteur-variete-vegetale-variete-culturelle-meme-combat/feed/ 3
La chute de La Chute [en/3'] http://owni.fr/2010/05/01/la-chute-de-la-chute-en3/ http://owni.fr/2010/05/01/la-chute-de-la-chute-en3/#comments Sat, 01 May 2010 11:33:27 +0000 Guillaume Ledit http://owni.fr/?p=14182 Cliquer ici pour voir la vidéo.

On vous en avait déjà parlé, mais il semble utile, en ce jour du muguet (sur terre) et du lol (sur Owni), de partager cette vidéo qui décrypte une nouvelle fois cette sombre histoire de retrait des vidéos parodiques de la scène du film “La Chute”.

Vidéos parodiques, c’est là que se situe le noeud du problème. En effet, le “faire use” , qui créé des exceptions au régime des droits d’auteur, peut s’appliquer lorsqu’on est en présence d’une parodie.

C’est ce que l’excellente équipe de Know Your Meme s’applique à nous expliquer ici, par l’entremise d’une charmante geekette en blouse blanche.

On apprend notamment que le réalisateur de la Chute, Oliver Hirschbiegel, est un grand fan des parodies de la fameuse scène du bunker, précisant que “c’est le meilleur compliment qu’on puisse faire à un réalisateur”.

La question est clairement posée: une fois qu’un mème est lancé, peut-on le stopper? YouTube semble vouloir répondre favorablement. Ce n’est pas le cas d’autres plateformes de vidéos en ligne, que l’équipe appelle à utiliser en se prévalant de son droit au “fair-use”.

Nous ne pouvons que relayer cet appel…

Et puisque c’est aujourd’hui jour de lol sur la soucoupe, voici d’autres vidéos explicatives de mèmes :

Keyboard Cat

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Fail

Cliquer ici pour voir la vidéo.

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http://owni.fr/2010/05/01/la-chute-de-la-chute-en3/feed/ 0
« If it isn’t printed on paper, it isn’t real scholarship » http://owni.fr/2010/02/26/%c2%ab-if-it-isn%e2%80%99t-printed-on-paper-it-isn%e2%80%99t-real-scholarship-%c2%bb/ http://owni.fr/2010/02/26/%c2%ab-if-it-isn%e2%80%99t-printed-on-paper-it-isn%e2%80%99t-real-scholarship-%c2%bb/#comments Fri, 26 Feb 2010 15:48:08 +0000 Admin http://owni.fr/?p=9076 Encore un détournement de l’extrait culte du film La chute, cette fois pour tourner en dérision les contempteurs du savoir numérique et du fair use. Elle a été réalisée par Critical Commons. Cette association soutient l’utilisation des médias pour enseigner, apprendre et créer, fournissant des ressources, de l’information et des outils pour les scolaires, les étudiants, les éducateurs et les créateurs.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Vidéo trouvée sur Bibliothécaire ? via Boing Boing

Comme son nom l’indique, le site La Chute vise à rassembler toutes les parodies de cette scène.

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http://owni.fr/2010/02/26/%c2%ab-if-it-isn%e2%80%99t-printed-on-paper-it-isn%e2%80%99t-real-scholarship-%c2%bb/feed/ 1
Un plaisir toujours coupable : le mashup http://owni.fr/2010/01/18/un-plaisir-toujours-coupable-le-mashup/ http://owni.fr/2010/01/18/un-plaisir-toujours-coupable-le-mashup/#comments Sun, 17 Jan 2010 23:35:38 +0000 Admin http://owni.fr/?p=7037 Depuis le début de l’année plusieurs grands sites d’information américains comme MTV, le Wall Street Journal, le New York Post ou le Huffington Post ont mis à l’honneur la pratique du mashup musical, qui consiste à mélanger deux ou plusieurs morceaux de musique différents pour en faire une nouvelle œuvre hybride empruntant à chacun. C’est la parution d’une compilation des 25 meilleurs mashups de l’année par le Bootie, un club de San Francisco spécialisé en la matière, qui a suscité cette reprise dans les médias mainstream.

(Genre.mashup. Par daniel.d. CC-BY-SA. Source : Flickr)

Sur le blog du Bootie (très intéressant d’ailleurs), on se félicite de cette forme d’apologie d’une pratique qui, il n’y a pas si longtemps, relevait encore du cabinet de curiosités culturelles et de la contre-culture confidentielle  :

Seven years ago, everyone thought our little mashup hobby was just a silly underground fad. But in the past week, our little “hobby” has popped up on MTV, Wall Street Journal, New York Post, Huffington Post, CNN, and more. Is the “Best of Bootie 2009″ CD a harbinger of where music is going in the new decade ?

Le mashup, phénomène musical de la décennie ? C’est aussi l’avis du très sérieux journal anglais The Guardian qui en novembre dernier attribuait au mashup A Stroke of Genius le titre de “chanson qui définit la décennie“. On finirait presque par croire que la culture du Remix est en passe de recevoir ses lettres de noblesse…

Mais c’est peut-être un peu vite oublier que s’adonner au mashup demeure un plaisir parfois coupable et une pratique susceptible d’entraîner rapidement des complications juridiques aiguës.

Le Bootie en a d’ailleurs rapidement fait l’amère expérience puisqu’une semaine seulement après la célébration dans les grands médias, la major EMI s’est manifestée pour exiger le retrait de la compilation du mashup Nirgaga, qui mélangeait allègrement la musique du morceau Poker face de Lady Gaga  avec les paroles de Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Le Digital Millenium Copyright  Act américain a mis en place une procédure (takedown notice) qui facilite grandement le dépôt de ce genre de plaintes par les titulaires de droits, même lorsque la violation de copyright est douteuse (voir les abus critiqués par l’Electronic Frontier Fondation dans son Takedown Hall of Shame). Dans bien des cas, la personne mise en cause n’a que le choix de retirer promptement les contenus visés et c’est ce que le Bootie s’est résolu à faire pour Nirgaga.

A vrai dire, la compilation ne perd pas forcément au change, puisqu’une hilarante hybridation d’Iron Maiden et des Monkeys est venue remplacer le morceau tombé au champ d’honneur du remix (the Tropper Believer) ! Sur Youtube, la vidéo de Nirgaga est toujours là, mais amputée de sa bande son pour éviter les foudres d’EMI Publishing. Cela dit, il n’est pas très compliqué de retrouver sur le web la vidéo avec sa musique

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Lorsqu’on consulte l’aide de Youtube sur le respect des droits d’auteur, on tombe sur ces conseils qui laissent quelque peu songeur :

Comment vous assurer que votre vidéo ne constitue pas une infraction aux droits d’auteur d’un tiers ?

La seule manière de s’assurer que votre vidéo ne porte pas atteinte aux droits d’auteur de tiers consiste à mettre vos compétences et votre imagination à profit pour créer une œuvre entièrement originale. Cela peut aller du simple enregistrement d’un groupe d’amis faisant des grimaces au tournage plus complexe d’un court métrage incluant script, acteurs et tout le tralala. Si l’œuvre est de votre propre création, vous n’aurez jamais à vous soucier des droits d’auteur, puisque vous en êtes propriétaire !

Certes… mais une grande part des usages numériques d’aujourd’hui consiste justement à reprendre des contenus déjà existants pour s’en servir comme point de départ pour de nouvelles créations et c’est même ce qui fait l’intérêt de plateformes comme Youtube. Les User Generated Content, ces contenus produits par les amateurs, sont rarement des créations originales (certains vont même jusqu’à dire que celles-ci ne constituent guère plus d’1% du volume total).

Sur le site de l’Electronic Frontier Fondation, on relève que la violation de copyright est loin d ‘être évidente en ce qui concerne Nirgaga et que cet usage pourrait bien relever du fair use (usage équitable), permettant la réutilisation de contenus protégés sous certaines conditions :

For now, you can still find it online, so you can listen and reach your own fair use conclusions. The song is obviously transformative, and it’s hard to imagine it as a substitute for the originals.

En effet, un des critères du fair use paradoxalement est le caractère transformatif de l’usage, comme le rappelle James Valenza dans cette présentation :

Transformative use is fair use. When a user of copyrighted material adds value to, or repurposes materials for a use different  from that for wich it was originally intented, it will likely be considered transformative use ; it will likely be considered fair use. Fair uses embraces the modifying  of existing media content, placing it in new context.

Ce lien entre le fair use et l’idée de valeur ajoutée paraît favorable au mashup, mais dans la réalité, l’application de la notion de fair use est très aléatoire et soumise à l’appréciation finale des tribunaux, avec une grande part d’incertitude juridique. Les Fair Uses Battles se multiplient et attestent que le mashup ne possède pas encore outre-atlantique d’une réelle assise juridique (voir aussi cette vidéo).

Dans la pratique, le mashup musical reste largement suspendu à la tolérance des titulaires de droits qui peuvent à tout moment décider d’agir pour demander le retrait. EFF se demande d’ailleurs dans son billet si l’affaire Nirgaga n’est pas le début d’une offensive généralisée qu’EMI s’apprêterait à lancer contre les mashup. Ce qui est certain, c’est qu’EMI a intérêt à se montrer prudente si elle décide de le faire…

En effet en 2008, EMI avait déjà agi pour demander le retrait d’un mashup mélangeant le morceau Viva la Vida de Coldplay qui figure à son catalogue avec If I could fly de Joe Satriani. Déjà à l’époque, EMI avait facilement obtenu de la part du créateur de la vidéo qu’il obtempère, mais à cause du buzz suscité par l’évènement, certains mélomanes avaient fini par mettre en avant que le mashup superposait si bien les deux morceaux  que la chanson de Coldplay semblait être… un plagiat de la mélodie plus ancienne créée par Joe Satriani (et c’est vrai que la ressemblance est assez troublante !). Tout cela finit par arriver aux oreilles du guitariste qui ne manqua pas de menacer de porter plainte contre Coldplay qui préféra régler l’affaire par un règlement amiable contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le plus drôle dans cette histoire, c’est que pendant la polémique, les mashup Coldplay/Satriani se sont multipliés comme des petits pains sur la Toile pour essayer de montrer les similarités entre les deux morceaux, obligeant la firme devenue nerveuse à déposer à tour de bras des demandes de retrait. Si Youtube a fini par être nettoyé (quoique, en cherchant bien !), c’est un jeu d’enfant de trouver des vidéos ailleurs, comme cet excellent Viva le Plagiat ! sur Dailymotion. Preuve que le mashup peut être tenace et vous coller à la peau du web !

Un vraie “Mashup Malediction” a fini par s’attacher à  tous les protagonistes de cette histoire, car Joe Satriniani à son tour s’est vu soupçonné d’avoir copié lui-même un morceau de Cat Stevens de 1973 et on apprend cette semaine que Cold play est encore une fois accusé de nous avoir servi du réchauffé sur trois de ses titres phares qui font l’objet d’une plainte pour plagiat !

Que d’énergie contentieuse dépensée en lieu et place de l’énergie créatrice ! Ce que démontrent ces exemples, c’est qu’entre la création originale et le mashup, il n’existe certainement qu’une différence de gré et pas de nature, tenant au rôle de l’inspiration et de la réminiscence dans le processus créatif. Tout comme la distinction entre l’utilisation simple et la réutilisation devient difficile à établir avec les nouveaux usages numériques et les possibilités offertes par la technique. Et le hiatus avec les schémas juridiques paraît extrêmement profond…

Dès lors, comment faire en sorte que le droit retrouve son assiette pour accompagner ces usages ? La question est complexe.

Aux Etats-Unis, une consultation a été lancée en septembre dernier par le Copyright Office pour étudier la possibilité d’introduire, au-delà du seul fair use, de réelles exemptions légales afin de couvrir les remix réalisés à des fins non-commerciales. Cette proposition a donné lieu à des prises de position intéressantes de la part d’EFF et de l’OTW (Organization for Transformative Works), mais aussi de grandes associations de bibliothécaires américains. On ne sait pas si cette initiative connaîtra bientôt des suites concrètes.

Du côté de l’Union européenne, l’idée d’introduire de nouvelles exceptions dans la directive sur le droit d’auteur en rapport avec “le contenu créé par l’utilisateur” avait été avancée dans le livre vert “Le Droit d’Auteur dans l’Economie de la Connaissance”. Mais cette piste a finalement été abandonnée à l’issue de la consultation qui a accompagné la parution du livre vert devant l’opposition des titulaires de droits. Les conclusions de la Commission à ce sujet sont assez décevantes :

As the issue of UCC [User Created Content] is still a nascent phenomenon, the Commission intends to further investigate the specific needs of non-professionals that rely on protected works to create their own works. The Commission will further consult on solutions for easier, more affordable and user-friendly rights clearance for amateur users.

La consultation lancée par la Commission en septembre dernier sur les Contenus Culturels Creatifs aborde à plusieurs reprises la question des User Generated Content, mais sans vraiment faire le lien avec les usages créatifs, et on éprouve la désagréable impression que l’utilisateur est encore surtout considéré comme un consommateur passif, plus que comme un co-créateur ou un co-producteur des contenus culturels en ligne.

En France, le rapport Zelnik consacré à l’offre culturelle légale en ligne fait complètement l’impasse sur la question du remix et si des systèmes de licence légale ou de gestion collective sont envisagés, c’est encore seulement pour la diffusion des contenus et non pour leur réutilisation. Comme le note Philippe Aigrain sur son blog, le rapport Zelnik ne comporte par ailleurs aucune référence aux licences libres, comme les Creative Commons, qui pourraient pourtant apporter une solution en permettant aux créateurs d’autoriser a priori la réutilisation de leurs oeuvres.

Mais le succès de ces licences libres dépend beaucoup de la possibilité de les employer sur les grandes plateformes de partage de contenus. Or si les Creative Commons peuvent être utilisées pour les photos sur Flickr par exemple, il n’en est pas encore de même pour les vidéos, sur Youtube ou Dailymotion qui ne proposent pas cette possibilité à leurs utilisateurs. Des projets ont pourtant été annoncés, mais ils ne semblent pas s’être concrétisés.

A moins de sortir de ce paradigme en consacrant une forme de droit du public à la réutilisation créative, on peut craindre que le mashup ne reste encore pour longtemps un plaisir coupable… qui arrivera toujours à trouver sa voie !

Allez voir par exemple le résultat du Youtube Mashup Project…

Cliquer ici pour voir la vidéo.

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